E-2.2, r. 2 - Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux

Texte complet
0.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «salaire minimum» le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
A.M. 2017, a. 1.